99. La construction, l’amélioration ou la réfection d’un pont ou d’un ponceau doit se faire de manière à en assurer la stabilité et la fonctionnalité, indépendamment de la période de réalisation des travaux et des méthodes de travail utilisées. La stabilisation du pont ou du ponceau doit être faite au fur et à mesure des travaux effectués et toute anomalie doit être corrigée dès qu’elle est constatée.
Le remblai doit être compacté par couches successives jusqu’au-dessus du conduit ou de l’arche.
Dans le but d’assurer la durabilité du ponceau, des mesures particulières doivent être prises pour assurer une compaction et une stabilisation adéquate lorsque les matériaux utilisés sont gelés.
Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un ponceau qui le construit ou l’améliore durant la période du 15 décembre au 31 mars doit l’inspecter après la crue printanière et corriger toute anomalie dans un délai de 7 jours de l’inspection. Il en est de même de la personne qui refait un ponceau durant cette période. L’inspection doit se faire au plus tard le 30 juin suivant cette période.
473-2017D. 473-2017, a. 99.